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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
275.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant l'une ou l'autre des dates suivantes :
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 274, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 52, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
275.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant l'une ou l'autre des dates suivantes, selon le cas :
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 274, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 52, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
275.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant l'une ou l'autre des dates suivantes, selon le cas :
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 274, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 52, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.